Déchèteries et ADR : ce que change réellement l’appendice IV.11 de l’arrêté TMD en 2025

Depuis le 1er janvier 2025, un nouveau texte modifie profondément l’approche du transport des déchets dangereux en déchèterie : l’appendice IV.11 de l’arrêté TMD.

Créé par l’arrêté du 3 juillet 2024, cet appendice introduit des dispositions spécifiques applicables à certains déchets classés comme marchandises dangereuses au sens de l’ADR.

Pour les collectivités, les exploitants de déchèteries, les transporteurs de déchets dangereux et les conseillers à la sécurité ADR (CSTMD), ce texte constitue probablement l’une des évolutions réglementaires les plus importantes de ces dernières années.

Pourquoi ? Parce qu’il reconnaît enfin officiellement les difficultés réelles rencontrées sur le terrain :

Mais contrairement à certaines interprétations rapides déjà visibles sur internet ou LinkedIn, l’appendice IV.11 ne crée pas une exemption ADR générale pour les déchèteries. Il s’agit plutôt d’une adaptation pragmatique du droit ADR à une réalité opérationnelle longtemps difficile à encadrer juridiquement.

Dans cet article, nous allons analyser :

Historiquement, l’ADR repose sur un modèle industriel relativement linéaire : une matière connue, à la composition clairement identifiée, placée dans un emballage homologué par un expéditeur spécialisé au sein d’une chaîne logistique maîtrisée. Si cette logique fonctionne parfaitement dans une usine chimique ou chez un distributeur industriel, la réalité d’une déchèterie est totalement différente.

Au quotidien, les agents d’exploitation doivent gérer des flux d’apports très variés et hétérogènes. Ils font face à des produits ouverts, des restes de peintures, des bidons sans étiquette, des emballages détériorés ou des substances apportées par des particuliers sans aucune information fiable.

Or, l’ADR classique exige une identification précise des marchandises, une désignation officielle de transport et un classement exact pour garantir la compatibilité des produits transportés. Pendant des années, de nombreuses déchèteries ont ainsi fonctionné dans une forme de « zone grise réglementaire », tiraillées entre des règles industrielles strictes et l’impossibilité pratique de les appliquer à la lettre.

Zone de tri sélectif avec barils et bouteilles de gaz.
Un espace de gestion des déchets industriels organisé pour le recyclage.

Le premier changement majeur est philosophique. L’administration reconnaît désormais explicitement que :

Cette évolution est extrêmement importante. L’appendice IV.11 constitue en quelque sorte l’entrée officielle des déchèteries dans une logique ADR adaptée aux déchets diffus des ménages.

C’est probablement la disposition la plus marquante du texte. L’appendice prévoit explicitement la possibilité de transporter certains “déchets non identifiés”. Cette formulation peut sembler anodine. En réalité, elle constitue une évolution majeure. Jusqu’à présent, l’identification précise de la matière était au cœur du système ADR.

Or les déchèteries rencontrent régulièrement :

Le texte reconnaît désormais cette réalité. Mais attention : cela ne signifie absolument pas qu’il devient possible de transporter “n’importe quoi”.

L’exploitant reste responsable :

L’appendice IV.11 ne supprime pas l’analyse du risque. Il adapte simplement son niveau d’exigence à la réalité opérationnelle des déchèteries.

Un point juridique important de l’appendice précise que les déchèteries procèdent elles-mêmes aux opérations d’emballage des déchets concernés. Cette formulation claire a des conséquences majeures : elle qualifie directement la déchèterie comme emballeur ADR et acteur responsable du conditionnement. Pendant longtemps, certaines collectivités considéraient encore que la responsabilité ADR pesait uniquement sur le transporteur ou le prestataire de déchets. Cette vision devient désormais juridiquement indéfendable.

Les exploitants doivent désormais démontrer :

Les pratiques historiques “terrain” ou les habitudes locales ne suffisent plus.

L’appendice IV.11 impose désormais :

Ces procédures doivent notamment permettre :

Cela rapproche fortement les déchèteries d’une logique de système de management ADR.

C’est un point fondamental. Le texte renvoie explicitement aux règles ADR relatives :

Concrètement :

L’appendice assouplit certaines exigences administratives. Il ne supprime jamais la logique de sécurité chimique.

C’est une erreur de lecture fréquente : cet assouplissement ne s’applique pas automatiquement à l’intégralité des déchets de la déchèterie. Il concerne uniquement des flux spécifiques répondant à des critères, des catégories admissibles et des restrictions de regroupement bien définis par le texte. Les autres matières continuent de relever de l’ADR classique, sans aménagement.

C’est faux.

L’ADR continue de s’appliquer :

L’appendice IV.11 crée des adaptations ciblées. Pas une suppression de la réglementation.

C’est également faux. Même lorsqu’un déchet n’est pas identifié précisément :

Le texte ne dispense jamais d’une analyse minimale du risque.

Là encore, prudence. Dès lors qu’une activité ADR significative existe :

la désignation d’un conseiller à la sécurité ADR peut redevenir obligatoire très rapidement. Beaucoup de collectivités sous-estiment encore ce point.

Avec cette responsabilisation accrue, la formation ADR 1.3 prend une importance considérable. Les agents de déchèterie doivent impérativement être capables de reconnaître les familles de danger, d’identifier graphiquement les incompatibilités, d’appliquer les procédures d’urgence et de sécuriser les opérations de regroupement au quotidien.

La formation ADR 1.3 prend ici une importance considérable.

L’application de l’appendice IV.11 va obligateirement pousser les collectivités à revoir l’aménagement de leurs espaces d’accueil : optimisation des circuits internes, choix de contenants de regroupement adaptés, mise à jour des consignes d’urgence et sectorisation plus stricte des stockages pour éviter les réactions dangereuses.

Même si les pratiques de contrôle vont encore évoluer, plusieurs points semblent déjà stratégiques :

Les exploitants qui considèrent encore l’appendice IV.11 comme une “simple dérogation administrative” prennent probablement un risque.

Face à des volumes croissants de déchets complexes (solvants, aérosols, peintures, produits phytosanitaires et batteries au lithium), l’appendice IV.11 marque le début d’une professionnalisation indispensable de la gestion ADR en déchèterie.

Ce texte offre des outils pragmatiques pour sortir de la « zone grise », mais il s’accompagne d’une exigence de rigueur renforcée. À l’avenir, la question ne sera plus de savoir si l’ADR s’applique aux déchèteries, mais plutôt de savoir si les exploitants disposent de l’expertise technique et organisationnelle nécessaire pour y répondre.

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